Refus de soins et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux

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La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

Ce principe ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins.

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. […]

Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du Code pénal, ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861-1 du Code de la Sécurité Sociale ou du droit à l’aide médicale d’État prévu à l’article L. 251-1 du Code de l’Action sociale et des Familles.

Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte.

La plainte peut être déposée soit directement par la personne qui s’estime victime d’un refus de soins discriminatoire soit, sur mandat exprès, par une association agréée ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, conformément à l’article L. 1114-1 du CSP.

Conformément à l’article R. 1110-11 du CSP, la plainte doit mentionner l’identité et les coordonnées du plaignant et indiquer les éléments permettant d’identifier le professionnel de santé mis en cause et décrire les faits reprochés.

La plainte est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception (LRAR ou AR électronique). Si la plainte est déposée en mains propres au siège du CDO ou de l’OLAM, le dépôt doit être effectué en échange d’un récépissé de dépôt fourni à l’auteur de la plainte.

Vous ou vos représentants ou assistants seront convoqués dans les 3 mois qui suivent votre saisine pour une réunion de conciliation devant la CMPCK commission mixte paritaire de conciliation des kinésithérapeutes.

Vous trouverez, sur notre site, dans le menu « Je suis patient », sous-menu « Documents » :

  • un modèle de formulaire de plainte-saisine pour refus de soins discriminatoire
  • un modèle de mandat de représentation